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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LE JURIDICTIONS

Titre I : DISPOSITIONS LIMINAIRES

Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès

Section VI : La contradiction

Art. 14 - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Art. 15 - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Art. 16 - Le juge doit en toutes circonstances faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Titre VII : ADMINISTRATION DE LA PREUVE, LES MESURES D'INSTRUCTION

Sous-titre II : Les mesures d'instruction

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction

Art 143 - Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Art 144 - Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Art 145 - S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Art. 146 - Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Art. 147 - Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Art. 148 - Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

Art. 149 - Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

Art. 150 - La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

Art. 151 - Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Art. 152 - La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.
Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.

Art. 153 - La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

Art. 154 - Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties, selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.

Section II : Exécution des mesures d'instruction

Art. 155 - La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction : à défaut, il l'est par le président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation.
...
Art. 157 - Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétaire de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
...
Art. 160 - Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction  sont convoqués selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

Art. 161 - Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.
...
Art. 167 - Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.

Art. 168 - Le juge se prononce sur le champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.

Art. 169 - En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Art. 171 - Les décisions prises par le juge commis, ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Art. 173 - Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien

Section 1 : Dispositions communes

Art. 232 - Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Art. 233 - Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

Art. 234 - Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.

Art. 235 - Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Art. 236 - Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Art. 237 - Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Art. 238 - Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.

Art. 239 - Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

Art. 240 - Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Art. 241 - Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses explications ou lui impartir des délais.

Art. 242 - Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisées leurs nom, prénom, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, ce collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.

Art. 243 - Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.

Art. 244 - Le technicien doit connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l’exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Art. 245 - Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Art. 246 - Le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien.

Art. 247 - L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

Art. 248 - Il est interdit à un technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.

Section II : Les constations

Art. 249 - Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constations.
Le consultant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Art. 250 - Les constations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.

Art. 251 - Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Art. 252 - Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.

Art. 253 - Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être supplée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constations.

Art. 254 - Lorsque les constations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Art. 255 - Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Section III : La consultation

Art. 256 - Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Art. 257 -La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.

Art. 258 - Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Art. 259 - Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.

Art. 260 - Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être supplée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.

Art. 261 - Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Art. 262 - Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Section IV : L'expertise

Sous-section 1 - La décision ordonnant l'expertise

Art. 263 - L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Art. 264 - Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

  • Art. 265 - La décision qui ordonne l'expertise :
    - Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
    - Nomme l'expert ou les experts ;
    - Énonce les chefs de la mission de l'expert ;
    - Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

Art. 266 - La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Art. 267 - Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Art. 268 - Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
Dès acceptation,  l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Art. 269 - Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de la faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible.
Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Art. 270 - Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités imparties.
Il informe l'expert de la consignation.

Art. 271 - A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

Art. 272 - La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.

Sous-section 2 - Les opérations d'expertise

Art. 273 - L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.

Art. 274 - Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procès-verbal est signé par le juge.

Art. 275 - Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.

Art. 276 - L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.

Art. 277 - Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Art. 278 - L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Art 278-1 - L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Art. 279 - Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut - en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Art. 280 - L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Art. 281 - Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

Sous-section 3 - L'avis de l'expert

Art. 282 - Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Art. 283 - Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.

Art. 284 - Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Art. 284-1 -  Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.

Titre XVIII : Les frais et les dépens.

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens

...
Art. 713 - L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
2. La teneur des articles 714 et 715.

Art. 714 - L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de ce recours est d'un mois; il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Art. 715 - Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Art. 716 - Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Art. 717 - Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

Art. 718 - Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'elles sont faites par le greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.

Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens

Art. 724 - Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 264, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Elles peuvent être modifiées dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Art. 725 - La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.

EXPERTS JUDICIAIRES

DÉCRET N° 2004-1463 DU 23 DÉCEMBRE 2004
RELATIF AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Art. 1er - Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale.
Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS

Chapitre Ier : Conditions générales d'inscription.

Art. 2 - Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :
1° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce ;
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;
6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
7° Sous réserve des dispositions de l'article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ;
8° Pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.

Art 3 - En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 2 ;
2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;
3° Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;
5° Pour l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel.
En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social.
Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de missions d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'inscription sur une liste d'experts d'une personne morale ayant pour objet de réaliser des expertises médico-légales ou des examens, recherches et analyses d'identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Art 4 - Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Art 4-1 - Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte :
a) Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
b) De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice.

Art 5 - Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel.

Chapitre II : Procédure d'inscription sur les listes

Section 1 : Inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel.

Art 6 - Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel pour une durée de trois ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.

La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements suivants :
1° Indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ;
2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs ;
3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;
4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.

Art 7 - Le procureur de la République instruit la demande d'inscription initiale. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci.
Au cours de la deuxième semaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Art 8 - L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée.
Lorsque la cour comporte plus de trois chambres, l'assemblée générale peut se tenir en commission restreinte telle que prévue à l'article R. 761-46 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. L'assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation. La formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué.
Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblée générale.
Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.
L'assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Art 9 - L'inscription initiale sur la liste dressée par l'assemblée générale de la cour d'appel, sa commission restreinte ou sa formation restreinte est faite dans la rubrique particulière prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.

Section 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel.

Art 10 -Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.
La demande est assortie de tous documents permettant d'évaluer :
1° L'expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription ;
2° La connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines.

Art 11 - Le procureur de la République instruit la demande de réinscription. Il transmet la candidature à la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée avant le 1er mai.

Art 12 - La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :
1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;
2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;
3° Six magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux. En outre, le président peut désigner, à la demande du rapporteur, un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance non représenté ;
4° Deux magistrats des parquets des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel désignés par le procureur général au vu des propositions des procureurs de la République près ces tribunaux ;
5° Un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;
6° Un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;
7° Cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif.
Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque, six mois au moins avant l'expiration de son mandat, l'un des membres cesse ses fonctions ou n'est plus inscrit sur la liste des experts pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission siégeant en qualité d'experts ne peuvent pas connaître de leur réinscription sur la liste.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général.

Art 13 - La commission est informée, à la diligence du procureur général, des sanctions disciplinaires définitives prononcées à l'encontre des experts inscrits sur la liste.

Art 14 - La commission examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Elle s'assure que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité. Lorsque le candidat est une personne morale, la commission prend notamment en considération l'expérience, les connaissances et le comportement des techniciens qui interviennent au nom de cette personne morale.
Elle peut entendre ou faire entendre le candidat par l'un de ses membres.
La commission émet un avis motivé sur la candidature.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Art 15 - La commission transmet, avant le 1er septembre, les candidatures accompagnées d'un avis motivé au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ou sa commission restreinte ou sa formation restreinte telles que définies à l'article 8.
Les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts.
Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.
Le rapporteur peut entendre le candidat.
L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
L'avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste.

Art 16 - Un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit sans être soumis à l'inscription à titre probatoire prévue à la section 1. Cette faculté est subordonnée, pour les demandes de réinscription dans une rubrique autre que la traduction, au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.
Le procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit transmet au parquet général compétent l'ensemble des éléments d'information dont il dispose permettant d'apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l'expert.

Section 3 : Inscription et réinscription sur la liste nationale.

Art 17 - Le candidat adresse, avant le 1er mars, sa demande d'inscription ou de réinscription sur la liste nationale au procureur général près la Cour de cassation.
Le procureur général instruit la demande. Il vérifie que la condition de durée d'inscription sur une liste de cour d'appel énoncée au III de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée est remplie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande. Il recueille l'avis du premier président et du procureur général près la cour d'appel où l'intéressé est inscrit et transmet les candidatures, avec son avis, au bureau de la Cour de cassation.

Art 18 - Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale, le procureur général et les premiers avocats généraux ne siégeant pas.
Il se prononce sur le rapport de l'un de ses membres, le procureur général entendu.
A titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d'âge prévue à l'article 2 (7°).
L'expert inscrit sur la liste nationale conserve le bénéfice de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel.

Section 4 : Dispositions communes.

Art 19 - Les experts inscrits ou réinscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 susvisée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant.

Art 20 - Les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes ainsi que les décisions de retrait prises par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation.
Ce recours est motivé à peine d'irrecevabilité. Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.
Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des experts et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision de refus d'inscription ou de réinscription qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'expert est avisé des décisions d'inscription ou de réinscription par tout moyen.

Art 21 - La liste des experts dressée par une cour d'appel est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour ainsi que dans ceux des tribunaux de grande instance et d'instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes du ressort de la cour.
La liste nationale est adressée à toutes les cours d'appel ainsi qu'à tous les tribunaux de grande instance et d'instance, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes. Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la Cour de cassation et dans ceux des juridictions précitées.

TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS.

Art 22 - Lors de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, l'expert prête, devant la cour d'appel de son domicile, serment d'apporter son concours à la justice, d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience.
Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné à cet effet.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit.

Art 23 - L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre de rapports qu'il a déposés au cours de l'année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l'a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, il porte à leur connaissance les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.
Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l'occasion de chaque demande de réinscription.

TITRE III : DISCIPLINE.

Art 24 - Le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

Art 25 - Selon le cas, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité.
S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.

Art 26 - L'expert poursuivi est appelé à comparaître, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou par le procureur général près la Cour de cassation.
La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés à l'expert.
L'expert convoqué peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du parquet général, selon le cas, près la cour d'appel ou la Cour de cassation.

Art 27 - La commission de discipline peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Elle peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin.
Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.

Art 28 -La commission de discipline statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, l'expert poursuivi et, le cas échéant, son avocat.

Art 29 - La décision est notifiée à l'expert poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
Ce recours est, selon le cas, porté devant la cour d'appel ou la Cour de cassation.
Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision.

Art 30 - La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste dressée par une cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste dressée par une cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.
Une expédition de la décision de radiation est adressée, selon le cas, au procureur général près la cour d'appel ou au procureur général près la Cour de cassation.

Art 31 - Lorsque l'urgence le justifie, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale, ou le magistrat qu'ils délèguent à cet effet, peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.
Le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à la demande du procureur général, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.
La mesure de suspension provisoire est notifiée à l'expert poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
Ce recours est porté, selon le cas, devant la cour d'appel ou devant la Cour de cassation. Il est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 24 et suivants du présent décret.

Art 32 - A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de cette cour. Si l'expert est inscrit sur la liste nationale, le procureur général près la Cour de cassation porte la décision à la connaissance des procureurs généraux près les cours d'appel qui en informent les magistrats du ressort.
La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats dans les mêmes conditions.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art 33 -Les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d'appel ou pendant dix ans sur la liste nationale.

Art 34 - Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

Art 35 - A modifié les dispositions suivantes : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*121-7 (M)

Art 36 - A modifié les dispositions suivantes : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*225-2 (M)

Art 37 - A modifié les dispositions suivantes : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*225-3 (M)

Art 38 - Les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004 peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.
Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année, les cinq premières années à compter du 1er janvier 2005, par branche de la nomenclature des experts et par cinquième dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le président de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.

Art 38-1 - Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce".

Art 38-2 - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont remplacés comme suit :
1° "Cour d'appel" ou "cour" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
2° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
3° "Premier président de la cour d'appel"par : "président du tribunal supérieur d'appel" ;
4° "Procureur général" par : " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel".

Art 38-3 - A l'exception de l'article 34, le présent décret est applicable en Polynésie française dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassationsous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article 6 et à l'article 10, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Le tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel est représenté à l'assemblée générale par trois de ses membres. Le tribunal mixte de commerce et les tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel sont représentés par les magistrats chargés de leur présidence. Ces magistrats participent avec voix consultative à l'examen des demandes. " ;
3° Les premier à huitième alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :
" 1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;
" 2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;
" 3° Trois magistrats du siège du tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions du président de ce tribunal ;
" 4° Un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général au vu des propositions du procureur de la République près ce tribunal ;
" 5° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
" 6° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal du travail de Papeete ;
" 7° Trois experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis de la compagnie des experts. " ;
4° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : " tribunaux de grande instance et d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunaux de première instance, des sections détachées " et les mots : " des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail " ;
5° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Papeete à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.
" Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année. Pour les experts inscrits depuis cinq ans ou plus à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa, leur réinscription est présentée et examinée à compter du 1er janvier suivant cette date. Pour ceux qui sont inscrits depuis moins de cinq ans, leur réinscription est présentée et examinée à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de leur inscription. "

Art 38-4 - A l'exception de l'article 34, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par la cour d'appel de Nouméa pour une durée de deux ans sont envoyées avant le 15 mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa lorsque le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence dans le ressort de la cour d'appel. " ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale par trois de leurs membres. Le tribunal mixte de commerce et les tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel sont représentés par les magistrats chargés de leur présidence. Ces magistrats participent avec voix consultative à l'examen des demandes. " ;
3° Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 15 mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa lorsque le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. " ;
4° A l'article 11, les mots : " 1er mai " sont remplacés par les mots : " 15 mai " ;
5° Les premier à huitième alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :
" 1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;
" 2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;
" 3° Trois magistrats du siège des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux.
" 4° Un magistrat du parquet du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le procureur général au vu des propositions du procureur de la République près ce tribunal ;
" 5° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal mixte de commerce de Nouméa ;
" 6° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal du travail de Nouméa ;
" 7° Trois experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif. " ;
6° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : " tribunaux de grande instance et d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunaux de première instance, des sections détachées " et les mots : " des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail " ;
7° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : " 1er mars " sont remplacés par les mots : " 15 mars " et, après les mots : " cour ou, " sont insérés les mots : " avant le 1er mars, " ;
8° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Nouméa à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.
" Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année. Pour les experts inscrits depuis cinq ans ou plus à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa, leur réinscription est présentée et examinée à compter du 1er janvier suivant cette date. Pour ceux qui sont inscrits depuis moins de cinq ans, leur réinscription est présentée et examinée à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de leur inscription.

Art 39 - Les dispositions du titre II et des articles 33 et 34 peuvent être modifiées par décret.

Art 40 - Sont abrogés :
1° Le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
2° Paragraphe modificateur.

Art 41 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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